Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga
III. LES ORGANES D’ADMINISTRATION DE LA PAROISSE : CANONS 536 ET 537
Le droit universel prévoit pour la paroisse, tout comme pour le diocèse, deux organes collégiaux particuliers dont la composition, le mandat et les attributions seront réglementés non seulement par le même droit universel mais aussi par les normes établies par l’Evêque diocésain. Il s’agit du conseil paroissial de pastorale et du conseil pour les affaires économiques.
Le conseil paroissial de pastorale (can. 536) est composé de laïcs et de tous ceux qui jouent un rôle dans la marche de la paroisse. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les normes établies par l’Evêque diocésain. Sa finalité fondamentale est de servir la collaboration ordonnée des fidèles laïcs dans le développement de l’activité pastorale, propre aux prêtres. C’est un organe consultatif, présidé par le curé, pour recueillir les avis des fidèles sur des traits de la pastorale, en vue de mieux l’organiser et l’exercer. Il est un instrument de grande importance puisqu’il favorise la communion du curé avec ses fidèles et de ceux-ci avec leur pasteur. Il est une réalisation concrète de la participation de la communauté paroissiale à la vie et à la mission de l’Eglise. Son institution est laissée au jugement de l’Evêque.
Alors que l’institution du conseil paroissial de pastorale est laissée au jugement de l’Evêque diocésain, le conseil pour les affaires économiques est obligatoire pour chaque paroisse. Le canon 1280 recommande que chaque personne juridique ait son conseil pour les affaires économiques, ou au moins deux conseillers experts en matière économique et en droit civil et pas seulement des personnes zélées pour le bien de l’Eglise, qui aideraient l’administrateur des biens paroissiaux. Dans les relations avec le monde civil, le conseil pour les affaires économiques joue un rôle important mais il ne faudrait pas oublier que seul le curé est le représentant légal et l’administrateur des biens de la paroisse. Le curé est celui qui ordonne, pas celui qui exécute. Il doit veiller avec soin particulier à ce que pourrait faire ce conseil pour les affaires économiques. Ce conseil également est présidé par le curé.
L’homme prêtre est ordonné par un évêque et destiné à l’enseignement de l’Evangile, à la célébration de l’Eucharistie, et au service d’une communauté. Tout le programme pastoral doit aider les fidèles à redécouvrir, au sein de leurs communautés l’appel universel à la sainteté. Le contact le plus ordinaire de l’Eglise avec tous les gens a lieu dans les structures paroissiales. Au sein de la paroisse, c’est le curé qui rend manifeste cette sollicitude. Jésus-Christ se fait présent en lui comme tête de son corps mystique en tant que bon pasteur qui prend soin de chaque brebis.
Maître de la Parole, chaque prêtre demeure également ministre des sacrements et guide de la communauté. Le prêtre n’a donc pas seulement besoin de l’aide ministérielle de son confrère, il a besoin de lui en tant que confrère. Par une vie fraternelle qui ne soit pas seulement une vie en commun sous le même toit, mais une communion dans la prière, le partage des projets et la coopération pastorale, puisse chaque prêtre se donner pour la sanctification du peuple de Dieu, sous un rapport d’amitié et de filiation à l’égard de l’évêque et de collaboration avec les autres.
Conclusion
La mission d’enseigner, de sanctifier, et de gouverner le peuple de Dieu est dévolue de manière ordinaire aux Evêques, successeurs des Apôtres et auxquels sont confiées, à juste titre, des portions de ce même peuple. A un titre spécial, les Evêques s’associent des coopérateurs, les curés, et les établissent comme pasteurs propres de communautés déterminées de fidèles à l’intérieur de l’Eglise particulière, et identifiées à la paroisse. N’étant pas au service d’une idéologie ou d’une faction humaines, mais au service du Christ et de son Eglise (cf. P.O. n° 6), les curés et leurs auxiliaires collaboreront pour fonder des « communautés chrétiennes véritablement membres du diocèse et de toute l’Eglise universelle » (C.D. n° 30).