Par Batin
Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga
B. Le Mariage
Sigles et abréviations employés
AAS : Acta Apostolicae Sedis
DC : Documentation catholique
Doc : Document
Enc. : Encyclique (Lettre)
GS : Gaudium et spes (Document du Concile Vatican II)
P.O. : Presbyterorum Ordinis
Q. : Question
§, §§ : Paragraphe (s)
INTRODUCTION
L’union de l’homme et de la femme, que nous appelons mariage, est une réalité que chaque société essaie d’organiser en fonction de sa vision de l’homme, de la femme, de la vie, de Dieu… Elle peut donc être envisagée et approfondie sous plusieurs aspects : anthropologique, ethnologique, philosophique, théologique, éthique, culturel…
De par son caractère naturel, le mariage est un droit fondamental de l’être humain. Ensemble de principes régissant les rapports entre les hommes, systèmes de lois ordonnant la société, faculté, force morale, le droit n’est pas arbitraire. Il exprime des principes conçus par la raison et fondés dans la nature humaine dans sa relation avec l’ordre universel des choses. Le mariage s’inscrit dans cet ordre de choses. Il fait partie de ces droits dont l’être humain doit en jouir, librement, sans restriction d’une quelconque autorité humaine. La déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 16,1 affirme : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. »
De son côté, en soutenant que « peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit » (can. 1058 CIC 1983), le Code de droit canonique canonise ce droit de l’être humain au mariage. Non seulement le mariage est un droit fondamental de l’individu mâle ou femelle, mais plus encore, l’individu peut choisir librement son partenaire. Ce droit au mariage n’est toutefois pas un droit absolu et illimité, vu qu’il n’est pas un simple droit privé, mais essentiellement social. Pour cela, son exercice peut et doit même être opportunément discipliné par l’autorité publique pour des raisons commandées par le bien public et dans le même intérêt de l’individu.
L’Eglise affirme donc que seules peuvent ainsi contracter mariage les personnes juridiquement capables selon la teneur du canon 1057 § 1, les personnes qui ne sont pas empêchées par le droit (can. 1058). Sa position est alors, que « toutes les personnes ont droit au libre choix de leur état de vie, donc de se marier et de fonder une famille, ou de rester célibataires. Tout homme et toute femme ayant atteint l’âge de contracter mariage et ayant la capacité nécessaire a le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune discrimination ; des restrictions légales à l’exercice de ce droit, qu’elles soient de nature permanente ou temporaire, ne peuvent être introduites que si elles sont requises par des exigences graves et objectives portant sur l’institution du mariage lui-même et sa signification publique et sociale ; dans tous les cas, elles doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux de la personne. »[1]
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