Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga
C. LES REMEDES POSSIBLES AUX MARIAGES INVALIDES
Comme il a déjà été dit, il peut arriver -et il n’est pas rare d’en rencontrer- qu’un mariage soit valide en apparence et nul en réalité. Lorsque nous nous trouvons en présence de telles situations, la solution est double. Déclarer la nullité du mariage à la base du canon 1671 ou le convalider. On ne déclarera nul le mariage que si et seulement si la convalidation n’est pas possible ou s’avère inconciliable. Pour le bien du couple, la solution de la convalidation demeure la mieux indiquée et démontre la grande préoccupation pastorale de l’Eglise et son ouverture aux problèmes de ses fils.
Les motifs d’une invalidité de mariage peuvent surgir de l’existence d’un empêchement, d’un défaut de consentement et d’un défaut de la forme canonique. La convalidation peut emprunter deux voies possibles : la convalidation simple avec nécessité de renouveler le consentement de la part des deux contractants ou de l’un d’eux, ou la sanation à la racine (‘’sanatio in radice’’) sans le renouvellement du consentement. Dans l’un ou l’autre cas, le mariage devient valide à partir du moment où se renouvelle le consentement ou à partir du moment où est donné l’indult de la sanation.
1. La convalidation simple : canons 1156-1160
La convalidation simple exige le renouvellement du consentement de la part au moins de la partie consciente de l’invalidité (can. 1156 §§ 1 et 2). Vouloir vivre dans les liens du mariage se suffit pas. Il faut un nouvel acte de la volonté et il faut le manifester de nouveau (can. 1157).
a. La convalidation d’un mariage nul par suite d’empêchement
Selon le canon 1156, pour convalider un mariage nul par suite d’empêchement, il faut : que cesse l’empêchement ou que la dispense en ait été accordée ; qu’au moins la partie consciente de l’empêchement renouvelle son consentement et que l’autre partie persévère dans son consentement. L’empêchement peut cesser de lui-même. Exemples : L’empêchement d’âge cesse si la partie atteint par la suite l’âge canonique pour contracter validement, et l’empêchement de lien cesse avec la mort du conjoint. L’empêchement de disparité de culte cesse avec le baptême de la partie non baptisée au moment du mariage. L’empêchement d’impuissance cesse lui aussi si le conjoint malade est soigné suite à une intervention chirurgicale. L’empêchement peut aussi cesser suite à une dispense donnée par l’autorité compétence.
. Le renouvellement formel du consentement : canon 1157
Renouveler le consentement ou le reprendre (le redire) est la condition pour la convalidation simple d’un mariage nul. Si des conditions particulières empêchent le renouvellement du consentement, il faut passer à la sanation à la racine (‘’sanatio in radice’’). Si la nullité du mariage était douteuse, le consentement se renouvelle sous condition.
. Les empêchements publics et occultes : canon 1158
Si l’empêchement est public, c’est-à-dire peut être prouvé au for externe, le consentement se renouvelle par les deux parties selon la forme canonique dans laquelle a été contracté le mariage. Si au contraire l’empêchement est occulte, soit que l’empêchement ne peut être prouvé ou ne peut être divulgué, le consentement se renouvelle en privé et en secret, par la partie consciente de la nullité du mariage.
b. La convalidation d’un mariage nul par défaut de consentement : canon 1159
Le mariage est nul par défaut de consentement parce que l’un des contractants a exclu une des propriétés ou l’un des éléments essentiels du mariage. La convalidation se fait par un renouvellement du consentement, en privé et en secret, par la partie qui avait donné un consentement vicié si le défaut ne peut être prouvé. Le renouvellement se fera selon la forme canonique, par les deux conjoints, si le défaut de consentement peut être prouvé.
c. La convalidation d’un mariage nul par défaut de forme : canon 1160
Pour le défaut de forme qui se vérifie par exemple par l’absence des témoins qualifié ou passifs, l’absence d’un des contractants etc., la convalidation ne peut se faire que selon la forme canonique, c’est-à-dire publiquement d’après la disposition du canon 1108 et en respectant les prescriptions du canon 1127 § 2. Au cas où le renouvellement ne peut se faire selon la forme canonique, on procédera à la ‘’sanatio in radice’’.