Le Mariage - 8 -

Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga

 

 

2. Séparation sans dissolution du lien matrimonial : canons 1151-1155

La séparation des époux sans dissolution du lien matrimonial est une suspension temporaire ou une rupture définitive du vivre ensemble. Dans une telle situation, le lien matrimonial n’est pas dissous. Il demeure et comporte tous ses effets. Là aussi, se manifeste la sollicitude de l’Eglise pour le bien de la famille tout comme dans la dissolution du lien matrimonial s’il s’agissait d’un privilège de la foi. Tout en acceptant l’interruption ou la rupture du lien, l’Eglise invite les conjoints à la réconciliation et au rétablissement de leur pleine union.

a. Le devoir de la cohabitation conjugale : canon 1151

Dans le mariage, la cohabitation conjugale se pose comme une condition indispensable pour pouvoir rendre effective l’intime communauté de vie et d’amour et pour atteindre les fins essentielles du mariage : le bien des époux, la procréation et l’éducation des enfants. Cette cohabitation est un devoir et un droit réciproques des conjoints. Ils sont tenus de l’observer et n’en seront dispensés que pour une juste cause : motifs de travail, d’études, de service militaire, d’infirmité, motifs religieux, surnaturels etc. La séparation peut revêtir un caractère temporaire ou définitif, partiel ou total.

b. Cause légitime de séparation : canons 1152-1153

La séparation perpétuelle : Le canon 1152 considère l’adultère qui est une grave violation de l’amour et de la fidélité conjugale comme une cause légitime de séparation. Pastoralement, on exhortera le conjoint innocent à pardonner et à ne pas interrompre la vie conjugale en raison de la charité chrétienne et du bien du foyer.     

La séparation temporaire : Est motif de séparation temporaire, le fait que l’un des conjoints constitue un grave danger pour l’autre conjoint ou pour les enfants (vie familiale trop dure, sévices corporels, coups et blessures…) La séparation doit être autorisée par l’Ordinaire du lieu qui la prononcera par un décret. C’est la nature même du mariage et son caractère social et religieux qui commande cela. Le mariage a été conclu en présence d’une autorité religieuse, il faut de nouveau l’intervention de l’autorité pour en déclarer la suspension de certains de ses effets.

c. La séparation en droit civil et en droit ecclésiastique 

La séparation consensuelle et de fait. Dans la loi civile est consentie la séparation des conjoints dans la forme judiciaire ou consensuelle. La séparation consensuelle se fait par accord des conjoints. Pour qu’elle ait des effets juridiques, elle doit être homologuée par un juge. Si les conjoints n’arrivent pas à se mettre d’accord, chacun d’eux peut s’adresser à un tribunal et demander la séparation. Dans lequel cas la séparation sera prononcée par une sentence. C’est la séparation judiciaire.

 Le droit canonique n’admet pas la séparation par accord des conjoints. La rupture de la vie conjugale exige un motif explicite et formel qui doit être démontré par qui demande la rupture et doit être évalué par l’autorité publique dans une procédure canonique. Pour cette raison, l’Eglise n’homologue pas l’accord intervenu entre les conjoints mais statue la séparation à partir d’un fait prévu par le droit. Le droit canonique ne reconnaît pas non plus la séparation de fait qui n’a d’ailleurs aucun effet juridique même en droit civil. Juridiquement et moralement, la séparation exige l’intervention d’une autorité compétente.

 CONCLUSION

La société contemporaine, avec la variété de ses cultures, plus ou moins propres à des groupes donnés, ne manque pas de poser quelques difficultés à l’Eglise quant à la conception, à la célébration et au vécu du mariage. La vision catholique du mariage est de plus en plus mise à l’index, critiquée, boudée, et finalement rejetée, même en milieux chrétiens. L’Eglise reste convaincue que le développement harmonieux de la société passe par la stabilité de la cellule famille. Elle est encore persuadée que la famille elle-même ne s’épanouit que dans le vécu des principes naturels et moraux du mariage, orienté justement dans une communauté de vie et d’amour, une et indissoluble, au bien des époux, à la procréation et à l’éducation des enfants.

Pour sauvegarder ce bien des conjoints et celui entier de toute la société, L’Eglise refuse d’accepter toute union comme étant un mariage, et se donne le droit également, en fonction de sa mission et du pouvoir à elle confié par son Seigneur, de libérer certains conjoints pris dans des liens matrimoniaux non portés à leur perfection sacramentelle et/ou perfection selon laquelle les conjoints deviennent une seule chair.

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