Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga
II. LE LIEU D’APOSTOLAT DU PRETRE
Dans les lignes qui suivent, les mots paroisse, curé et vicaire seront fréquemment employés, mais ce qui sera dit concerne aussi bien tous les prêtres qui travaillent en paroisse que ceux qui exercent des charges pastorales spécifiques, dans des structures autres que la paroisse : maisons de formation, aumôneries…
a. La paroisse comme lieu d’apostolat du prêtre : canons 515-518
Dans l’organisation de l’Eglise particulière, la paroisse est une institution fondamentale. Elle est, aujourd’hui encore,« la cellule fondamentale de la vie communautaire chrétienne » (AA 10, 3). Paul VI l’identifie à « la première communauté ecclésiale, la première famille spirituelle qualifiée, la première école de la foi, de la prière et des coutumes chrétiennes. Elle est le premier champ de la charité ecclésiale, le premier organe de l’action pastorale et sociale »[1].
Dans le Code de droit canonique (canon 515), la paroisse est définie comme étant une « communauté déterminée de fidèles constituée de manière stable dans l’Eglise particulière. » La paroisse est une communauté concrète de fidèles, communauté de foi et organique, constituée par les ministres ordonnés et par les autres chrétiens. La paroisse est une partie de l’Eglise particulière, le diocèse, et ne doit son existence qu’à la relation qu’elle garde avec l’autorité qui l’a érigée, lui-même en communion avec le successeur de Pierre. Elle garde avec le reste du diocèse un même esprit de communion, une même vie liturgique, un même esprit de mission.
En règle générale, comme le signifie le canon 518, la paroisse doit avoir une base territoriale. Elle doit être une zone géographique bien déterminée, regroupant sans distinction tous les fidèles y vivant. Toutefois, prenant en considération d’autres éléments d’une importance non moindre, l’autorité compétente, évaluant l’opportunité de la chose, peut ériger des paroisses de caractère personnel. Ces entités ecclésiales sont créées en fonction de l’appartenance au même rite, de l’usage de la même langue, de la provenance du même pays et encore pour d’autres motifs (cf. can. 813). Qui appartient à une paroisse personnelle appartient également à la paroisse territoriale sur laquelle il habite.
La création d’une paroisse ne dépend pas d’une décision exceptionnelle, mais répond à des besoins pastoraux en vue de rendre plus effective le but sublime de la mission de l’Eglise: le salut des âmes. Sauf cas exceptionnels, la paroisse devra avoir son pasteur propre qui pourvoira à son organisation et à sa gestion tant économique que spirituelle.
b. Le pasteur propre de la paroisse, le curé : canons 519-544
Dès qu’une paroisse est érigée, l’Evêque la confiera à la responsabilité pastorale d’un prêtre qui la gouvernera, ou seul, ou avec la collaboration d’autres prêtres et en demeurera le premier responsable quant à l’organisation et à l’administration et en sera le représentant devant l’Evêque. C’est le curé.
Dans la paroisse, le curé n’est pas un simple délégué de l’Evêque. Son pouvoir est ordinaire, quand bien même il est soumis à l’autorité de l’Evêque. Le droit universel reconnaît au curé le droit d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il est le responsable et le réglementaire de la vie religieuse, sacramentelle et liturgique au sein de la paroisse.
Il revient au curé d’organiser les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement de la paroisse en faisant appel à la collaboration d’autres prêtres, de diacres ou de laïcs. Il est évident que le curé n’est pas obligé de réaliser personnellement toutes les fonctions, mais il doit faire en sorte qu’elles soient mises en œuvre au sein de la paroisse, conformément à la juste doctrine et à la discipline ecclésiale.
Plusieurs des fonctions, cependant, comme en exemple l’homélie durant la célébration eucharistique, devront être réalisées toujours et exclusivement par un ministre ordonné. D’autres fonctions, comme la catéchèse, pourront être effectuées, même de façon habituelle par des laïcs, pourvu qu’ils aient reçu la préparation qui s’impose, et s’ils mènent une vie chrétienne cohérente. Le clergé doit être toujours et partout fidèle à son devoir d’enseigner. Au nom de la charité pastorale effective, le curé est tenu d’exercer une surveillance attentive et prévenante vis-à-vis de tous ses collaborateurs.
Tâches propres du curé : cann. 528-530
Le curé veillera à la formation et à l’accompagnement des laïcs dans leur tâche de perfectionner l’ordre temporel grâce à l’esprit évangélique. Il reconnaîtra et promouvra leur participation dans la vie et la mission de l’Eglise. Il revient au curé de savoir collaborer avec l’Evêque et les autres prêtres pour que ses fidèles se sentent membres du diocèse et de l’Eglise universelle. Encourager avec zèle, soutenir et suivre les vocations sacerdotales font partie intégrante de la charge pastorale du curé. Le curé n’oubliera pas non plus que son exemple personnel définira son identité et l’exposera au regard de tous.
Il est donc tenu de vivre en conséquence. Il assumera la direction spirituelle des jeunes, donnera des enseignements sur le sacerdoce ordonné pour rendre réaliste sa pastorale des vocations. Il ne négligera pas sa tâche d’administrer le baptême, le sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort (cf. can. 883 § 3), d’administrer le viatique et l’onction des malades selon le canon 1003 § 3, de bénir les noces ; d’assister aux mariages, de célébrer les funérailles, de guider les processions, de célébrer la très sainte Eucharistie plus solennelle les dimanches et fêtes d’obligation. Toutes ces obligations, il doit les accomplir personnellement, autant que possible, ou du moins, suivre leur déroulement. Ces tâches sont des fonctions propres du curé (cf. canons 528-530), mais ne constituent pas un monopole à garder jalousement. Il ne se les réservera donc pas, mais les organisera dans la ligne pastorale du diocèse et dans une soumission filiale à son Evêque, tout comme dans un esprit de collaboration avec les autres prêtres dont l’aide lui est indispensable.
Devoirs particuliers du curé : cann. 533. 534
La charge pastorale du curé lui impose deux devoirs particuliers: la résidence (can. 533 § 1) et la célébration de la messe ‘’pro populo’’ (can. 534).
Afin que le curé puisse accomplir ses devoirs pastoraux, il est nécessaire qu’il habite dans une maison non trop loin de l’église paroissiale. Le devoir est personnel. Même au cas où le curé vivrait avec des vicaires, il est tenu personnellement de résider dans la maison paroissiale réservée aux prêtres. Il ne devrait s’absenter que pour des motifs graves, vu que dès le moment de la prise de possession il est le gardien et l’« appariteur » de l’église et du presbytère.
Compte tenu des fatigues mentales et corporelles qui affectent le rendement physique, intellectuel et parfois moral, l’Evêque diocésain, selon les dispositions du droit universel, permettra au curé de disposer annuellement d’un mois de congés, de façon continue ou non. Bien que ce temps libre lui soit reconnu par le droit universel, le curé ne peut s’absenter de sa paroisse pendant plus d’une semaine sans au préalable informer son Evêque et même avoir son consentement. Le temps de congé n’inclut pas la période du ressourcement spirituel. Pendant l’absence du curé, l’Evêque désignera un autre prêtre et le dotera des facultés nécessaires pour administrer la paroisse en attendant le retour du curé.
La messe pro populo
Tout comme l’Evêque, le curé, une fois qu’il a été installé, est tenu de célébrer, dans son diocèse, une messe pour la communauté paroissiale qui lui est confiée, le dimanche et les jours de fête d’obligation. C’est personnellement qu’il devra s’acquitter de ce devoir. Mais s’il en était légitiment empêché, il ferait dire les messes par un autre prêtre ou les dira lui-même une fois qu’il sera dans les conditions de le faire.
Les registres et les archives : canon 535
Chaque paroisse doit posséder un certain nombre de livres, indispensables pour mieux gérer toutes les choses liées à la vie spirituelle des fidèles. Selon le droit commun, chaque paroisse doit avoir un registre de baptêmes, un de mariages et un de décès. Le droit particulier prévoit tout ce que la Conférence des Evêques ou l’Evêque diocésain aura jugé nécessaire de conserver (livre des messes dans lequel sont inscrites les messes demandées et celles célébrées can. 958 § 1, un livre de comptes can. 1284, un diaire, un livre de première communion, un livre de confirmation, un livre de bénédictions catéchuménales can. 788 § 1...) Dans le livre des baptêmes qui est le livre-base, on inscrira la réception de la confirmation et tout ce qui concerne le statut canonique des fidèles (le mariage, l’ordination sacerdotale, les vœux, le changement de rite...) Toutes ces annotations doivent être reportées sur le certificat de baptême lorsque pour l’une ou l’autre raison, celui-ci est demandé.
En plus des registres et autres documents déjà mentionnés, toute paroisse s’efforcera d’avoir son cachet (can. 535 § 3) qui sera apposé sur tout certificat ou les actes pouvant avoir valeur juridique, délivrés par le curé ou son délégué, pour attester de leur authenticité. Certificats et autres actes doivent être signés par le curé ou encore par son délégué. Le secrétaire de paroisse n’est pas le délégué du curé.
La paroisse devrait avoir également ses armoires où seront conservés les registres, les lettres publiques des Evêques et tous les documents qui, par utilité ou importance méritent d’être gardés. Les archives, que l’Evêque peut inspecter à tout moment, ne devraient pas être ouvertes à n’importe qui.
c. Le vicaire paroissial : canons 545-552
Le curé est celui qui gouverne la paroisse en tant que son pasteur propre. Toutefois, pour réussir ce ministère pastoral, il a besoin de la participation et de la coopération d’autres prêtres, jouissant d’une appellation spécifique et remplissant leur fonction d’une manière stable: ce sont les vicaires. Tout en cumulant plusieurs attributions de compétence selon les besoins, depuis 1983, ils se retrouvent dans une seule dénomination : vicaire paroissial.
Définition et attribut du vicaire paroissial
Le vicaire paroissial est un associé du curé dans le gouvernement pastoral de la communauté déterminée de fidèles que constitue la paroisse. Il participe à sa charge et à sa sollicitude pastorales. Pour une meilleure unité d’action, il travaille sous la responsabilité du curé (can. 545 § 1). Il est institué pour aider le curé soit dans tous les aspects de la pastorale, soit pour une section bien déterminée de la pastorale, soit pour une catégorie de fidèles (can. 545 § 2). Il peut également être nommé pour plusieurs paroisses à la fois.
Pour être constitué validement vicaire paroissial, la réception valide de l’ordre sacré du presbytérat est obligatoire (can. 546). Tout comme le curé, son ministère comporte la pleine charge d’âmes. Il participe au sacerdoce du Christ et agit comme son ministre (cf. P.O. n° 5). N’est donc pas vicaire toute personne (pas même le diacre) qui aide le curé dans la pastorale paroissiale, mais seule la personne ayant reçu l’ordre sacré du presbytérat et nommée comme tel (vicaire) par l’autorité compétente.
Dans son action pastorale le vicaire est toujours tenu de rendre compte au curé de ses activités. Comme coopérateur de l’Evêque (C.D. n° 28), il reçoit sa mission de l’Evêque (qui le nomme dans son poste). Etant donné qu’il remplit son ministère dans une paroisse, qui a son pasteur propre, il travaille selon les dispositions de son curé (can. 548 § 1). Son pouvoir est un pouvoir délégué. Un vicaire qui refuse de rendre compte de ses activités pastorales au curé n’a pas compris le sens du sacerdoce. C’est au curé que l’évêque demande compte de la gestion de la paroisse. Pour une unité d’action, le curé doit demander compte de la bonne administration du secteur d’activités pastorales confiées au vicaire. Il n’est même pas nécessaire que le curé demande des comptes. Cela doit aller de soi de la part du vicaire.
Les droits et devoirs du vicaire paroissial
A l’exception de la messe ‘’pro populo’’ qui est du devoir propre du curé, le vicaire est tenu, en raison de son ministère sacerdotal, d’aider le curé, et même de le remplacer selon les besoins (cann. 548 § 2 et 549) à moins que la lettre de nomination ne spécifie sa charge dans la paroisse.
Reprenant le décret conciliaire, rappelons ce qui devrait constituer les relations entre le curé et les vicaires. Auxiliaires des curés, les vicaires apportent chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial. Entre curé et vicaires, il doit exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels toujours à faire grandir, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et l’exemple. Tous deux éviteront ce qui pourrait nuire à l’unité de gouvernement et à la communion ecclésiale (cf. C. D n° 30, 3). Vu que le vicaire travaille sous l’autorité du curé, c’est un devoir, non seulement moral mais juridique pour lui, d’informer toujours le curé des initiatives prises et de son activité.
La résidence : En vertu de l’esprit que chaque Evêque veut donner à son ‘’presbyterium’’, il est souhaitable et préférable que l’Evêque encourage et rende possible la vie commune entre le curé et les vicaires (can. 550 § 2) : toit, couvert, prière...
Repos et offrandes
Le vicaire a droit, lui-aussi, à un mois de congés annuel, continu ou discontinu (cf. canon 533 § 2), le temps de la retraite étant pris à un autre moment. Le droit particulier peut permettre d’autres temps de repos (can. 550 § 3). Le vicaire paroissial remplit son ministère sous la responsabilité d’un curé. Les offrandes reçues à l’occasion de l’administration des sacrements et/ou des sacramentaux seront reversées dans le trésor paroissial, si l’intention du donateur n’est pas autre. Au cas où l’offrande serait faite à titre personnel à l’intéressé, il lui revient d’étudier les modalités concrètes de sa participation à l’alimentation de la caisse.
[1]CHIAPPETTA L., Thèmes pastoraux dans le Magistère de Paul VI, Editions Dehoniane, Naples, 1980, 241.