Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga
2. Le vice de consentement
a. L’erreur sur la personne ou sur une qualité de la personne : canon 1097
L’erreur est une connaissance inexacte, un faux jugement. Au paragraphe premier, l’erreur concerne l’identité de la personne et annule le mariage. Au deuxième paragraphe, elle est relative à une qualité de la personne et ne pose aucun obstacle au mariage sauf si cette qualité était intentionnellement visée par le contractant.
b. Le dol : canon 1098
C’est une attitude de fausseté, sciemment faite pour rendre possible la célébration du mariage. Ce sont par exemple l’exagération d’une qualité ou le silence autour d’un défaut, ou autre chose encore.
c. La simulation : canon 1101
Une personne qui fait une déclaration solennelle doit être prise au sérieux. Cependant, elle peut simuler, faire semblant, juste pour remplir une formalité. Quand les actes, les gestes et les signes externes ne sont pas conformes à la volonté, alors il n’y a pas d’acte juridique. La simulation suppose :
- l’exclusion du mariage lui-même
- l’exclusion d’un élément du mariage
- l ’exclusion d’une propriété du mariage.
d. Le consentement conditionné : canon 1102
La condition est une circonstance que l’on ajoute au mariage et dont on fait dépendre le consentement. La condition est un exercice du droit de la liberté et de l’autonomie de l’individu et, de ce fait, est légitime. Ce droit ne peut, cependant, s’exercer dans tous les actes juridiques. Dans les actes d’une certaine importance tel le mariage, l’autorité peut l’empêcher.
Elle peut être légale ou volontaire. La condition légale est celle prescrite par la loi pour la validité ou l’efficacité de l’acte juridique ‘’mariage’’. La condition volontaire, elle, est celle posée par une ou toutes les parties contractantes. Par rapport aux effets, la condition peut être suspensive ou résolutive. Elle est suspensive lorsqu’il y a possibilité immédiate de la vérifier avant de poser l’acte juridique. Ex. Je t’épouse si tes parents sont d’accord. Elle est résolutive par contre lorsque l’acte qui est déjà posé devient nul parce que la condition ne peut être remplie. Ex. Je me suis marié avec toi mais si tu as des problèmes de procréation, je demande la nullité du mariage.
Le mariage étant un contrat fondé sur l’accord des volontés, il peut être soumis à des conditions si la loi elle-même n’interdit pas ces conditions. Cependant, on ne peut faire intervenir une condition résolutive dans le mariage puisque par nature, il est indissoluble. La condition peut concerner également le passé, le présent ou le futur et nous met en présence de situations de condition suspensive et résolutive :
- Condition concernant le passé : je t’épouse si tu n’as jamais été en prison
- Condition concernant le présent : je t’épouse si vraiment tu es vierge
- Condition concernant le futur : je t’épouse si dans deux ans, tu entreras en possession de ta part d’héritage.
Dans les deux premiers exemples, le mariage est valide ou invalide dans l’acte même de sa célébration. Il est valide si le partenaire n’a jamais été en prison ou s’il est vierge. Le mariage est invalide si les deux circonstances se vérifient dans le sens contraire. Dans le troisième cas, le mariage ne peut se célébrer.
e. La violence ou la crainte : canon 1103
Il est question, dans ce canon, du vice de consentement lié à la volonté du contractant : la violence et la crainte grave. Plus qu’un vice, la violence est l’annulation du consentement. En présence d’une violence, il n’y a pas de consentement. La crainte au contraire ne supprime pas la volonté mais la diminue. Même s’il est atténué, le consentement existe.
Dans le cas de la violence, le mariage est nul parce que l’acte serait plus mécanique que responsable. C’est à la lumière du canon 125 que nous pouvons mieux apprécier la situation : « L'acte posé sous l’influence d’une force extrinsèque, à laquelle son auteur n’a pu aucunement résister, est réputé nul » (can. 125 § 1). Dans le cas de crainte par contre, le mariage qui, de par son caractère naturel est indissoluble (cf. can. 125 § 2), devient nul, à condition que la crainte soit grave. La gravité de la crainte se vérifie dans l’appréciation des conditions psychiques de la personne menacée, des circonstances concrètes de la crainte, de la gravité de la menace. La crainte qui annule le consentement est celle qui provient de l’extérieur, soit du partenaire ou d’une autre personne. Elle conditionne le consentement au point que la victime, pour se trouver libre, n’a d’autre choix que le mariage.
f. La manifestation du consentement : canon 1104
Selon le canon 1057 § 1, le consentement est l’élément essentiel qui constitue le mariage. Sa manifestation est absolument nécessaire pour la validité de l’acte matrimonial. A elle seule, l’intention ou la disposition interne ne suffit pas pour contracter mariage. Pour des raisons sociales et aussi pour le fait que le sacrement est essentiellement un signe sensible, le consentement intérieur doit être exprimé extérieurement, de manière à pouvoir être apprécié par ceux qui ont reçu mandat d’en être les témoins.
En règle générale, selon le droit naturel, cette manifestation pourrait se faire, les intéressés étant tous ensemble ou en partie présents, par lettre, télégraphe, téléphone, télévision, verbalement, par signes. Toutefois, pour mieux protéger le mariage, la loi canonique établit certaines modalités pour la validité du consentement exprimé. Ainsi, il est nécessaire la présence physique, simultanée et active des contractants. Le consentement étant un fait de donation et d’acceptation réciproques, les contractants doivent être présents ensemble, dans le but de l’exprimer par des signes concrets (parole, geste, acte, signe de tête, poignée de mains, échange des alliances, signature du registre etc.). La présence physique peut être de personne ou par procureur.
g. Le mariage par procuration : canon 1105
Le mariage par procuration est une praxis admise dans presque toutes les législations civiles, même si le législateur l’a entouré de dispositions assez rigoureuses. Dans l’Eglise, pour la validité d’un tel mariage, sont à prendre en considération :
- l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu,
- la désignation du procureur par mandat spécial écrit, signé par le mandant et le Curé ou l’Ordinaire du lieu où est établi le mandat, ou par un prêtre délégué par l’un d’eux, ou par deux témoins. Au cas où le mandant ne sait pas ou ne peut pas écrire, cela doit être signifié dans le mandat.
Dans la mesure où le procureur donne son consentement au mariage au nom d’une autre personne, son acte serait nul si avant d’être posé, l’auteur de la procuration se rétractait ou était frappé de démence.