Le Mariage - 7 -

Conférencier : Mgr Gabriel SAYAOGO, évêque de Manga

 

 

2. La ‘’sanation à la racine’’ : canons 1161-1165

. Définition et effets

La ‘’sanatio in radice’’ est, comme déjà signifié et réaffirmé dans le canon 1161 § 1, la convalidation d’un mariage nul pour cause d’empêchement ou pour vice de forme. Cette convalidation s’opère sans le renouvellement du consentement, par une action de l’autorité compétente. On parle de sanation à la racine parce que l’on suppose que le consentement échangé par les époux était sincère, mais entaché d’irrégularité dans la forme de célébration ou dans la capacité juridique des contractants. Ce n’est donc pas l’intervention de l’autorité qui fait le mariage. On ne recourra à la ‘’sanatio in radice’’ que seulement lorsque des circonstances particulières rendent impossible la convalidation simple.

La ‘’sanatio in radice’’ oblige la persévérance du consentement (cann. 1162, 1163 §1), la dispense de l’empêchement objet de la nullité ou la dispense de la forme canonique si c’est elle qui n’a pas été observée. Etant donné que c’est seulement à partir du moment de la concession de la dispense que le mariage devient « vrai » contrat et sacrement (il était putatif), si d’aventure le couple ne le consommait pas après cet acte de l’autorité ecclésiale, le mariage serait seulement ‘’rato’’. Pour la légitimité des enfants, voir les dispositions du canon 1137.

 D. LA SEPARATION ENTRE EPOUX

 Ici, il ne s’agit plus de chercher à sauver le lien en le convalidant. On cherche plutôt à le rompre, visant toujours le bien des conjoints. La séparation des conjoints peut être totale, sanctionnée par la dissolution du lien matrimonial, tout comme elle peut être simple, avec simple cessation du vivre ensemble (sans dissolution du lien). La dissolution du lien se fait au moyen d’une dispense (can. 1142) ou par le privilège de la foi (cann. 1143-1147 pour le privilège paulin et cann. 1148-1149 pour le privilège pétrinien).

1. Séparation avec dissolution du lien : canons 1141-1150)

Le canon 1141 nous rappelle l’énoncé théologico-juridique de la non dissolubilité du mariage sacramentel consommé, par une quelconque puissance qui ne soit la mort. Selon l’enseignement de l’Eglise (cf. Ecriture et Magistère), ce mariage est à la fois une participation au lien qui unit le Christ à l’Eglise et une expression de ce même lien. De là, son indissolubilité. Sont possibles par contre, en des cas exceptionnels et pour des causes justes, la dissolution du mariage-sacrement non consommé et la dissolution du mariage non sacramentel, même si celui-ci était consommé. Un tel pouvoir revient au souverain Pontife en raison de sa charge vicariale et de la plénitude de son pouvoir apostolique.

a. La dissolution du mariage non consommé : canon 1142

Beaucoup de mariages sacramentels sont des échecs et pour des raisons multiples, ils n’ont pu être consommés. Quelle position faut-il adopter pour le bien des époux? Selon une praxis déjà ancienne, l’Eglise optait pour la libération des conjoints afin que la partie lésée dans ses droits matrimoniaux puisse refaire, si besoin en était, sa vie conjugale. La même praxis retenait que seul le Pontife romain, par disposition divine, pouvait disposer du pouvoir de dispenser des mariages valides et non consommés[1]. La possibilité de la dispense ‘’super rato’’ se fonde sur le fait que le mariage non consommé n’a pas atteint la plénitude et la perfection selon les quelles les conjoints deviennent une seule chair (can. 1061 § 1) même si juridiquement et sacramentellement il est valide.

b. La dissolution du mariage en vertu du privilège paulin et ses conséquences : canons 1143-1147

« Si un frère a une femme non croyante qui consente à cohabiter avec lui, qu’il ne la répudie pas. Une femme a-t-elle un mari non croyant qui consente à cohabiter avec elle, qu’elle ne répudie pas son mari. En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. Car autrement vos enfants seraient impurs, alors qu’ils sont saints! Mais si la partie non croyante veut se séparer, qu’elle se sépare; en pareil cas, le frère ou la sœur n'est pas lié: Dieu vous a appelés à vivre en paix. » (1 Co 7, 12-15)

Le privilège paulin est ce cas de figure qui autorise l’Eglise, en vertu de sa mission (can. 1752) et des pouvoirs à elle donnés par le Christ, à dissoudre le mariage entre deux non baptisés au moment de leur mariage, dans le but de permettre à la partie baptisée par la suite de contracter un autre mariage et de mieux vivre sa foi (can. 1143 § 1). Si aucun des deux ne reçoit le baptême après le mariage, le lien est indissoluble (ex iure naturae). Si l’un des deux reçoit le baptême après le mariage, la possibilité de dissolution du lien dépendra du comportement de la partie non baptisée. Lorsque au moment du mariage, l’un des conjoints était déjà baptisé, et que le mariage ait été célébré avec dispense de disparité de culte, il ne s’agit plus du privilège paulin mais du pétrinien.

 c. La dissolution du lien pour raison de privilège pétrinien : canons 1148 et 1149

Le privilège pétrinien est la deuxième forme de dissolution du mariage en faveur de la foi, mais qui, de par son caractère, relève de la seule compétence du souverain Pontife en vertu du caractère plénier de sa charge apostolique (cf. can 331). L’expression privilège pétrinien est théologiquement impropre. Pour cela, elle n’apparaît pas dans les autres documents officiels du Saint-Siège. Elle est cependant d’une utilité pratique et se concrétise dans les figures suivantes:

. Le cas de polyginie ou de polyandrie

Une personne non baptisée peut vivre maritalement avec plusieurs autres personnes, elles aussi non baptisées. Certaines coutumes permettent à un homme d’avoir simultanément plusieurs femmes. Dans d’autres coutumes, c’est la femme qui a le loisir de se marier à plusieurs hommes. La loi ecclésiale universelle, tout en laissant l’organisation de l’application concrète de la norme aux soins des Eglises particulières, permet au polygine ou à la polyandre d’accéder au baptême. Une fois le baptême reçu, cette personne devrait garder comme conjointe la personne avec laquelle elle a célébré le premier mariage, et quitter les autres. Si la vie conjugale s’avérait difficile ou impossible avec le premier conjoint, liberté lui est accordée de choisir n’importe laquelle des conjointes pour en faire la conjointe légitime et l’épouser selon les prescriptions du droit canonique, bien que le mariage contracté avant le baptême soit naturellement valide.

Dans un certain nombre de cas, la séparation matérielle n’est pas la solution la mieux indiquée. Il sera possible au conjoint multimarié de garder dans la maison les autres femmes ou maris séparés, surtout s’il s’agit de personnes très âgées. Le maître de maison continuera de subvenir à leur besoin matériel. On veillera toutefois à ce qu’une telle décision ne soit pas source de scandale. L’ex couple évitera toute intimité et tout rapport conjugal. La personne concernée par cette disposition veillera à écarter toute occasion de péché, n'entretiendra pas d'intimité ni de rapport conjugal avec les séparées.



[1] Cf. l’instruction de la Congrégation pour les Eglises orientales, en date du 13 juillet 1953

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